Amendement CL32 — art. 2

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui remet en cause le principe de subsidiarité de la peine d'emprisonnement ferme, en limitant la possibilité d'avoir recours à un aménagement de peine aux conditions mentionnées.
    Pour rappel, l'aménagement de peine vise essentiellement à : - lutter contre la surpopulation carcérale, dans un contexte où la France ne cesse de battre des records avec une densité carcérale moyenne de 127,3%, qui atteint 154% dans les maisons d'arrêt (où sont justement détenus ceux qui sont condamnés à de courtes peines) et qui dépasse même 200% dans plusieurs établissements ou quartiers. Au-delà des détenus et des agents de l'administration pénitentiaire, la réinsertion est l'une des premières victimes de cette surpopulation : grande absente du système pénitentiaire, elle ne peut ainsi permettre de lutter contre la récidive ; - préserver l'insertion sociale et professionnelle du condamné. De nombreuses études ont montré que les peines exécutées en milieu ouvert et assorties d'un accompagnement adéquat favorisaient l'arrêt de la délinquance. Dans ses conclusions, la conférence de consensus de 2012 affirmait ainsi que « le consensus sur l'efficacité des mesures d'aménagement de peine doit emporter une orientation en faveur de leur développement ».
    La réécriture de l'article 132-25 proposée par la PPL remet donc à nouveau en cause le principe de subsidiarité de la peine d'emprisonnement ferme, en limitant la possibilité d'avoir recours à un aménagement de peine aux conditions susmentionnées.
    Pour cette raison, le groupe Socialistes & apparentés souhaite sa suppression.

Sort : Rejeté | Déposé le 22/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B0374P0D1N000032.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Colette Capdevielle <PA608264@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Roger Vicot <PA794494@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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## Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 2
L'article 13225 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 13225. Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semiliberté ou du placement à l'extérieur lorsque le condamné justifie :
« 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
(Supprimé)