Amendement 73 — art. premier
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 4.
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Dans ce cas et dans les autres cas prévus à l'article 132‑25, la peine inférieure ou égale à un an doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. » III. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 9.
Exposé sommaire :
Le présent amendement procède à des ajustements au dispositif proposé par le rapporteur et adopté en commission : - Il maintient le principe de l'aménagement des courtes peines et revient sur l'augmentation du seuil de peines (de un à deux ans) jusqu'au quel l'aménagement est le principe qui était prévu dans la PPL. - Il durcit le régime d'aménagement de peine pour les peines de 0 à 6 mois. Ces peines seraient aménageables "si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle" alors que les termes du code pénal leur sont aujourd'hui plus favorables. Cette dispositif semble plus en phase avec les deux enjeux de la présente proposition de loi à savoir lutter contre la surpopulation carcérale et appliquer des peines qui soient à la fois dissuasives et lisibles.
Sort : Retiré | Déposé le 31/03/2025
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@ -6,17 +6,9 @@ Le code pénal est ainsi modifié :
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a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
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b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
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c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
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« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
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d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;
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– à la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 » ;
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« Dans ce cas et dans les autres cas prévus à l'article 132‑25, la peine inférieure ou égale à un an doit être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
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2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin de l'article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
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