Amendement 57 — art. 2
Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Afin de leur permettre d'apprécier les possibilités et les modalités des aménagements de peine prévus au premier alinéa, les magistrats du ministère public ainsi que ceux appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels effectuent annuellement une visite des maisons d'arrêt de leur ressort ainsi que des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils sont accompagnés d'un juge de l'application des peines lors de leur visite. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une obligation annuelle de visite des maisons d'arrêt et des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) pour les magistrats participant au prononcé des peines.
La proposition de loi entend développer le recours à l'incarcération pour les peines de moins de deux ans. Il est donc indispensable que les magistrats aient une connaissance concrète des lieux et des conditions dans lesquels les personnes condamnées seront incarcérées ou suivies. Une telle connaissance est également essentielle pour mieux comprendre les modalités d'accompagnement en milieu fermé comme en milieu ouvert et ainsi prononcer des peines mieux individualisées, plus adaptées et plus efficaces.
Si les magistrats ont aujourd'hui la possibilité de visiter les établissements pénitentiaires, aucune disposition légale ne prévoit l'obligation de réaliser de telles visites. Dans les faits, de nombreux magistrats expriment leur intérêt pour ces visites, mais regrettent de ne pas pouvoir les inscrire dans leur agenda, faute de temps institutionnellement et légalement consacré à cet effet.
Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000057.xml
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@ -14,3 +14,5 @@ L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
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« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
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« Afin de leur permettre d'apprécier les possibilités et les modalités des aménagements de peine prévus au premier alinéa, les magistrats du ministère public ainsi que ceux appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel ou de la chambre des appels correctionnels effectuent annuellement une visite des maisons d'arrêt de leur ressort ainsi que des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ils sont accompagnés d'un juge de l'application des peines lors de leur visite.
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