Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les mesures prévues au premier alinéa ne peuvent être refusées au seul motif que la personne ne dispose pas d'un hébergement stable, sauf si cette situation rend manifestement impossible la mise en œuvre effective de la mesure envisagée. La juridiction examine, dans tous les cas, la possibilité d'un aménagement de peine sous forme de semi-liberté ou de placement à l'extérieur. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à éviter que l'absence d'hébergement stable ne constitue, à elle seule, un motif de refus d'aménagement de peine, sauf lorsque cette situation rend manifeste et objectivement impossible la mise en œuvre de la mesure envisagée.
L'expérience montre que les personnes sans domicile fixe font souvent l'objet d'un traitement pénal plus sévère, faute de pouvoir présenter les « garanties » attendues. Cela aboutit à un cercle vicieux où la précarité devient un facteur d'enfermement, alors même que l'objectif d'un aménagement de peine est justement de favoriser la réinsertion. Comme le rappelle l'Observatoire international des prisons (OIP), la pauvreté, et notamment l'absence de logement, augmente la probabilité d'incarcération, tandis que l'incarcération aggrave en retour les situations de précarité.
Cet amendement invite donc la juridiction à ne pas écarter a priori les mesures d'aménagement, mais à examiner les alternatives possibles, notamment la semi-liberté ou le placement à l'extérieur, qui peuvent inclure un accompagnement social et une recherche de solution d'hébergement.
Sort : Rejeté | Déposé le 31/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000065.xml
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Groupe: EcoS
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@ -12,5 +12,7 @@ L'article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« 4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Les mesures prévues au premier alinéa ne peuvent être refusées au seul motif que la personne ne dispose pas d'un hébergement stable, sauf si cette situation rend manifestement impossible la mise en œuvre effective de la mesure envisagée. La juridiction examine, dans tous les cas, la possibilité d'un aménagement de peine sous forme de semi-liberté ou de placement à l'extérieur.
« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »
« Le présent article est également applicable aux peines d''emprisonnement partiellement assorties du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »