Dispositif :
Substituer aux alinéas 2 à 9 l'alinéa suivant :
« 1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 132‑19, les mots : « un mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
Exposé sommaire :
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP souhaite revenir sur l'interdiction prévue par cette proposition de loi en supprimant l'interdiction d'infliger des peines d'emprisonnement inférieures à un mois. Il propose également de modifier la loi pour interdire les peines d'emprisonnement de moins de 3 mois.
Le risque de récidive reste particulièrement élevé après une condamnation à de la prison ferme : 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans, selon une étude du bureau des études et de la prospective au sein de la direction de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, la plupart des études européennes s'accordent à dire que la prison favorise la récidive, avec un taux moyen de 65 %.
Un rapport publié le 19 juillet 2023 sur les alternatives à la détention et la création éventuelle d'un mécanisme de régulation carcérale, présenté par Caroline Abadie et Elsa Faucillon, soulignait l'efficacité des alternatives à la prison ferme et encourageait leur développement. En matière correctionnelle, ces peines alternatives permettent une prise en charge plus spécifique, mieux adaptée aux profils des personnes condamnées et des infractions commises. Elles s'avèrent également plus efficaces pour faciliter la réinsertion et prévenir la récidive. Le rapport préconisait explicitement de "favoriser le recours à des peines véritablement alternatives à l'emprisonnement, notamment celles qui sont les plus individualisées."
Ainsi, plutôt que de supprimer l'interdiction de prononcer des peines d'emprisonnement de moins d'un mois, nous proposons d'empêcher la possibilité de prononcer des peines d'emprisonnement inférieures à 3 mois.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000009.xml
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Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
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Procédure
- 15 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 374)
- 26 mars 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
- 3 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs années s'est installée en France une idéologie qui voudrait que les courtes peines soient systématiquement de mauvaises peines. Initié sous le ministère de Mme Christiane Taubira, ce mouvement s'est prolongé jusqu'à la loi du 23 mars 2019 qui a introduit des mécanismes visant à aménager quasi systématiquement les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à un an, en favorisant des alternatives à l'incarcération, telles que le sursis avec mise à l'épreuve, le placement sous surveillance électronique ou le travail d'intérêt général.
L'aménagement des peines d'emprisonnement ferme a fortement progressé jusqu'à atteindre plus de 40 % des peines aménagées ou converties en 2023. Si cette approche se justifiait par une volonté de désengorger les établissements pénitentiaires et de favoriser la réinsertion, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendez‑vous avec des records de nombre d'incarcérés battus chaque année et un taux de récidive proche de 60 %.
L'absence d'incarcération pour les courtes peines a au contraire des effets délétères. En effet les auteurs de crimes et délits accumulent les faits et ne connaissent la prison que bien trop tard, alors même qu'ils sont déjà enfermés dans un parcours de délinquance. La non‑exécution de courtes peines entretient également un fort sentiment d'impunité à la fois chez les délinquants et chez les victimes qui de bon droit s'émeuvent de l'absence de sanction réelle.
Or l'intérêt des courtes peines d'incarcération est aujourd'hui bien étayé. D'abord théoriquement avec des études qui démontrent à la fois l'absence d'effet bénéfique des peines de probation par rapport aux peines d'emprisonnement et des effets positifs des très courtes peines supérieures à ceux des travaux d'intérêt général. Empiriquement certains États européens comme les Pays‑Bas ont démontré aussi l'intérêt de l'exécution des courtes peines sur la récidive et la lutte contre la surpopulation carcérale. Notons aussi que ces courtes peines ont un caractère bien moins désocialisant que les peines plus longues qui arrivent plus tard dans le parcours délinquant.
Pour la bonne lisibilité de la justice par les citoyens, pour lutter contre la récidive, pour diminuer la surpopulation carcérale, la France doit revoir une position idéologique qui s'est installée et permettre l'exécution bien plus systématique des courtes peines de prison ferme.
Cette proposition de loi vise ainsi à redonner tout le pouvoir aux magistrats de prononcer la peine la plus adaptée au regard des faits commis et de la personnalité du condamné : l'article 1er rétablit ainsi la possibilité pour le juge de prononcer des peines d'emprisonnement inférieure à un mois et abroge la quasi‑obligation d'aménager les peines de moins d'un an. Cet article prévoit également la possibilité pour le juge d'aménager, ab initio, une peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement, par décision spécialement motivée, et si le condamné présente des garanties de réinsertion fortes.
L'article 2 de cette proposition de loi détaille les conditions dans lesquelles le condamné pourrait bénéficier d'un tel aménagement. Ce dernier devra justifier soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Enfin, l'article 3 supprime l'article 464‑2 du code de procédure pénale qui imposait au juge de prononcer de tels aménagements de peine.
Ces dispositions ont vocation à rétablir la plus grande individualisation des peines : si le juge estime qu'une peine d'emprisonnement ferme et courte est la plus adaptée au regard de la personnalité du condamné et des faits commis, il doit pouvoir le faire.