Amendement 26 — art. 2

Dispositif :

    I. – Au début de l'alinéa 5, ajouter les mots :
    « Dès que possible et un mois au moins ».
    II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
    « Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l'autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais. »

Exposé sommaire :

    Lors de l'examen de la présente proposition de loi en commission des Lois, la question du délai dans lequel doit être informée la victime ou la partie civile de la libération d'un auteur est apparue comme particulièrement sensible. Si chaque cas de libération est différent, il semble opportun de prévoir :
    – d'une part, que cette information de la victime doit être faite « dès que possible » ;
    – d'autre part, que cette information doit normalement être faite « un mois au moins » avant toute libération ou cessation de l'incarcération ;
    – enfin, que dans les cas où ce délai d'un mois ne peut matériellement pas être respecté par l'autorité judiciaire, l'information de la victime ou de la partie civile doit se faire « dans les meilleurs délais ».

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000026.xml

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@ -8,10 +8,12 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 7121611. I. Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 du présent code ou relevant de l'article 13280 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.
« II. Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
Dès que possible et un mois au moins « II. Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l'autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais.
« III. Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.