Amendement 30 — art. 2

Dispositif :

    Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
    « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte. »

Exposé sommaire :

    Lorsqu'une personne condamnée obtient, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte, dans les conditions prévues aux articles 148‑5 et 723‑6 du code de procédure pénale, elle demeure sous la garde de l'administration pénitentiaire ou, dans certains cas, des forces de sécurité intérieure. Dans ces circonstances, l'information de la victime n'apparaît pas opportune.

Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
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@ -32,6 +32,8 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. » ;
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte.
3° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712162 sont supprimés ;
4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »