Amendement CL42 — art. 3
Dispositif :
I. – Au début de l'alinéa 2, supprimer la mention :
« II. – ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 8, supprimer la mention :
« III. – ».
III. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
« Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement prévoit l'expérimentation de ce nouveau dispositif de guichet unique départemental.
Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000042.xml
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
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- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -2,7 +2,7 @@
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I. – Il est institué un guichet unique national de suivi des victimes, placé sous l'autorité de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes.
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II. – Ce guichet est chargé :
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Ce guichet est chargé :
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1° De veiller à la mise en œuvre et au suivi :
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@ -14,5 +14,7 @@ II. – Ce guichet est chargé :
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Le guichet unique centralise l'ensemble des informations nécessaires au suivi des victimes et assure la liaison entre les magistrats, les services de police et de gendarmerie, les services sociaux et médico sociaux, ainsi que les associations d'aide aux victimes.
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III. – Les conditions de création de ce guichet unique national de suivi des victimes sont fixées par décret.
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Les conditions de création de ce guichet unique national de suivi des victimes sont fixées par décret.
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II. – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté. « Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. »
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