Amendement CL1 — art. premier

Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Lorsque la victime est mineure, l'information prévue au présent article est adressée simultanément à ses représentants légaux et, lorsqu'une mesure de protection est en cours, au président du conseil départemental aux fins de transmission au service de l'aide sociale à l'enfance compétent. »

Exposé sommaire :

    Le texte initial prévoit que l'information est adressée « le cas échéant » aux ayants droit, formulation facultative et insuffisante pour les victimes mineures. Dans l'affaire Yanis, le père a appris la libération de l'agresseur par un ami, non par l'institution judiciaire. La minorité de la victime doit emporter une obligation renforcée, non une simple possibilité. L'adjonction du service de l'ASE lorsqu'une mesure de protection est en cours traduit directement les préconisations de la CIIVISE, qui appelle à une information systématique, et qui exige des retours vers les acteurs de la protection de l'enfance. Cette extension ne modifie pas l'architecture du texte : elle comble son principal angle mort.

Sort : Retiré | Déposé le 29/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000001.xml

Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisabeth de Maistre <PA842141@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -4,3 +4,5 @@ Après l'article 102 du code de procédure pénale, il est inséré un articl
« Art. 1021. Les victimes d'une infraction visée à l'article 70647 sont informées, dès lors que la personne mise en examen ou condamnée a été placée en détention, de toute remise en liberté, quel que soit le moment où celleci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations prononcées à l'encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux ayantsdroits de la victime. »
« Lorsque la victime est mineure, l'information prévue au présent article est adressée simultanément à ses représentants légaux et, lorsqu'une mesure de protection est en cours, au président du conseil départemental aux fins de transmission au service de l'aide sociale à l'enfance compétent.