Amendement 27 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 7, après le mot :
« entraînant »,
insérer les mots :
« la libération ou ».
Exposé sommaire :
Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000027.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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@ -12,7 +12,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
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« III. – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
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« III. – Préalablement à toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
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« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
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