Texte adopté n° 284 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 18 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0284.html
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Assemblée nationale 2026-05-12 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
- 12 mai 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 12 mai 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 284)
## Exposé des motifs

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Après le 6° de l'article 102 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis D'être informées, dans les conditions prévues par le présent code, avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de l'auteur de l'infraction ; ».
« 6° bis D'être informées, dans les conditions prévues par le présent code, avant toute libération ou toute cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de l'auteur de l'infraction ; ».

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Après l'article 102 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1021 ainsi rédigé :
« Art. 1021. L'autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 101, 102 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection.
« Art. 1021. L'autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 101 et 102 et au IV de l'article 707 ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection.
Au plus tard un mois « Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d'une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 du présent code ou relevant de l'article 13280 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile.
« Au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d'une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 du présent code ou relevant de l'article 13280 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile.
« Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
« Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou à la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
« La victime ou la partie civile est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »

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# Article 2 bis (nouveau)
Après l'article 712161 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7121612 ainsi rédigé :
« Art. 7121612. La juridiction de l'application des peines peut, au regard du contenu des observations écrites de la victime mentionnées au III de l'article 7121611, saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues à l'article 4131. »

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# Article 2 ter (nouveau)
Après l'article 7638 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76381 ainsi rédigé :
« Art. 76381. Lorsque le condamné à un suivi sociojudiciaire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18° bis de l'article 13245 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.
« Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
Chapitre II
Garantir la prise en charge et le suivi des victimes

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@ -8,13 +8,13 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 7121611. I. Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 du présent code ou relevant de l'article 13280 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.
Dès que possible et un mois au moins « II. Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de la personne condamnée, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
« II. Dès que possible et un mois au moins avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de la personne condamnée, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l'autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais.
« III. Préalablement à toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« III. Avant toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
@ -24,7 +24,7 @@ Dès que possible et un mois au moins « II. Avant toute libération ou cess
« 1° D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
« 2° D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail, de son lieu de formation, de son établissement d'enseignement ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés;
« 2° D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail, de son lieu de formation, de son établissement d'enseignement ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ;
« 3° D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
@ -34,13 +34,13 @@ Dès que possible et un mois au moins « II. Avant toute libération ou cess
« V. Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
« Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. » ;
« Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte.
« Le présent article n'est pas applicable en cas d'autorisation de sortie sous escorte. » ;
3° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712162 sont supprimés ;
4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en NouvelleCalédonie… (le reste sans changement). »
I bis (nouveau). L'article L. 5121 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
@ -50,7 +50,3 @@ I bis (nouveau). L'article L. 5121 du code pénitentiaire est ainsi modif
II. (Supprimé)
Chapitre II
Garantir la prise en charge et le suivi des victimes

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@ -8,13 +8,13 @@ Ce guichet est chargé :
2° D'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique ;
3°(nouveau) De notifier la remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celuici puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance dans l'éducation nationale.
(nouveau) De notifier la remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celuici puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance dans l'éducation nationale.
Le guichet unique assure également le retour d'information vers les professionnels de l'éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l'ouverture de la procédure pénale, conformément à l'article L. 2262-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les conditions de création de ce guichet unique de suivi des victimes sont déterminées par décret.
II (nouveau). Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
II (nouveau). Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de deux ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires sont associés à cette évaluation.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation.

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# Article additionnel (amendement 25 (Rect))
Le dernier alinéa de l'article 11 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la procédure porte sur une infraction mentionnée à l'article 70647, la victime et, le cas échéant, la partie civile sont préalablement informées des éléments qui seront rendus publics. »

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# Article additionnel (amendement 3)
Après l'article 712161 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 7121611 ainsi rédigé :
« La juridiction de l'application des peines peut, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au III de l'article 7121611, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues par l'article 4131. »

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# Article additionnel (amendement 31)
Après l'article 7638 du code de procédure pénale, il est inséré un article 76381 ainsi rédigé :
« Art. 76381 . Lorsque le condamné à un suivi socio-judiciaire doit satisfaire à l'obligation de s'abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d'éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 9°, 13° et 18° bis de l'article 13245 du code pénal, le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation avise la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de la date de fin du suivi.
« Cet avis n'est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » »