Texte adopté n° 284 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 18 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0284.html
This commit is contained in:
parent
ba75f543b1
commit
4d85a6e8ed
10 changed files with 34 additions and 37 deletions
|
|
@ -8,13 +8,13 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Art. 712‑16‑1‑1. – I. – Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du présent code ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.
|
||||
|
||||
Dès que possible et un mois au moins « II. – Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de la personne condamnée, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
|
||||
« II. – Dès que possible et un mois au moins avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté de la personne condamnée, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
|
||||
|
||||
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.
|
||||
|
||||
« Lorsque le respect du délai prévu au premier alinéa du présent II paraît matériellement impossible, l'autorité judiciaire informe la victime ou la partie civile dans les meilleurs délais.
|
||||
|
||||
« III. – Préalablement à toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
|
||||
« III. – Avant toute décision entraînant la libération ou la cessation temporaire ou définitive de la mesure privative de liberté, la juridiction de l'application des peines informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
|
||||
|
||||
« Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
|
||||
|
||||
|
|
@ -24,7 +24,7 @@ Dès que possible et un mois au moins « II. – Avant toute libération ou cess
|
|||
|
||||
« 1° D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
|
||||
|
||||
« 2° D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail, de son lieu de formation, de son établissement d'enseignement ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés;
|
||||
« 2° D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail, de son lieu de formation, de son établissement d'enseignement ou de tout autre lieu, toute autre catégorie de lieu ou toute autre zone spécialement désignés ;
|
||||
|
||||
« 3° D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
|
||||
|
||||
|
|
@ -34,13 +34,13 @@ Dès que possible et un mois au moins « II. – Avant toute libération ou cess
|
|||
|
||||
« V. – Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
|
||||
|
||||
« Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine. » ;
|
||||
« Les II et III et le sixième alinéa du IV ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être informée des modalités d'exécution de la peine.
|
||||
|
||||
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas d'autorisation de sortie sous escorte.
|
||||
« Le présent article n'est pas applicable en cas d'autorisation de sortie sous escorte. » ;
|
||||
|
||||
3° Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés ;
|
||||
|
||||
4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement). »
|
||||
4° (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »
|
||||
|
||||
I bis (nouveau). – L'article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
|
|
@ -50,7 +50,3 @@ I bis (nouveau). – L'article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modif
|
|||
|
||||
II. – (Supprimé)
|
||||
|
||||
Chapitre II
|
||||
|
||||
Garantir la prise en charge et le suivi des victimes
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue