Texte adopté n° 284 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 18 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0284.html
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@ -8,13 +8,13 @@ Ce guichet est chargé :
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2° D'orienter les victimes vers les structures compétentes en matière de soins médicaux, de soutien psychologique, d'accompagnement social et d'aide juridique ;
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3°(nouveau) De notifier la remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui‑ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance dans l'éducation nationale.
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3° (nouveau) De notifier la remise en liberté d'un condamné pour des infractions commises sur une victime mineure scolarisée au chef de l'établissement scolaire fréquenté par la victime, afin que celui‑ci puisse activer, dans le respect de la confidentialité, les dispositifs de suivi et d'alerte prévus par les protocoles de protection de l'enfance dans l'éducation nationale.
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Le guichet unique assure également le retour d'information vers les professionnels de l'éducation nationale et des services sociaux qui ont procédé à un signalement ayant contribué à l'ouverture de la procédure pénale, conformément à l'article L. 226‑2-1 du code de l'action sociale et des familles.
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Les conditions de création de ce guichet unique de suivi des victimes sont déterminées par décret.
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II (nouveau). – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
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II (nouveau). – Le I du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de deux ans à compter de la date fixée par cet arrêté.
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Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires sont associés à cette évaluation.
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Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation.
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