Amendement CL29 — art. 2
Dispositif :
I. – À l'alinéa 11, substituer aux mots :
« à proximité du »
les mots :
« dans une zone spécialement désignée par le juge correspondant au ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 12.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser la notion de « proximité », dont l'imprécision est susceptible de nuire à la sécurité juridique et à l'effectivité du dispositif de protection des victimes.
Afin d'éviter toute interprétation trop rigide ou inadaptée aux situations concrètes, il est proposé de confier au juge le soin d'en apprécier la portée, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment la distance géographique, les lieux de vie et d'activité respectifs ainsi que tout élément de nature à caractériser un risque de contact avec la victime.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national des Barreaux.
Sort : Tombé | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000029.xml
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
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- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -20,9 +20,9 @@ b) Après le même article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1
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« – d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ainsi qu'avec ses ayants droit, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
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« – d'une interdiction de paraître à proximité du domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
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« – d'une interdiction de paraître dans une zone spécialement désignée par le juge correspondant au domicile actuel de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail et des lieux dans lesquels les faits se sont produits, pour une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peine dont la personne a bénéficié ;
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« d'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile ;
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« d'une interdiction de résider dans une zone spécialement désignée par le juge correspondant au domicile de la victime ou de la partie civile ;
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« La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
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