Amendement CL28 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 5, substituer aux mots :
« l'incarcération »
les mots :
« la mesure privative de liberté ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à élargir le droit à l'information systématique de la victime d'infractions de nature sexuelle, lorsqu'elle est mineure, à l'ensemble des mesures de privation de liberté (bracelet électronique, …), et pas seulement au placement en détention.
Sort : Tombé | Déposé le 30/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000028.xml
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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## Procédure
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- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
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- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -8,7 +8,7 @@ b) Après le même article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1
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« Art. 712‑16‑1‑2. – Lorsque la personne a été condamnée pour l'une des infractions visées à l'article 706‑47, les dispositions ci‑dessous sont applicables :
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« 1° Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération, ou de la libération de la personne lorsque celle‑ci intervient à la date d'échéance de la peine.
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« 1° Le juge de l'application des peines ou le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, de toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de la mesure privative de liberté, ou de la libération de la personne lorsque celle‑ci intervient à la date d'échéance de la peine.
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« Cette information intervient avant toute communication publique sur ce sujet.
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