Amendement CL38 — art. premier

Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
    « Art. 10‑2‑1 . – L'autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l'article 10‑2 et au IV de l'article 707, ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection.
    « Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime.
    « Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux.
    « La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »

Exposé sommaire :

    Le nouvel article 10‑2-1 du code de procédure pénale vise prévoir un principe général d'information des victimes. Le présent amendement reformule la rédaction initiale de la proposition pour distinguer, dans un premier alinéa, le principe général et, dans un deuxième alinéa, son application en matière d'information relative à la libération d'un auteur ou d'un auteur présumé.
    Il ajoute aussi des précisions sur la délivrance de cette information, en explicitant qu'elle est adressée aux représentants légaux dans le cas d'une victime mineure et qu'elle explique également à la victime qu'elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine de l'auteur.

Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000038.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Laure Miller 2026-05-05 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 7b16e46f19
commit cdd7af1507
2 changed files with 2 additions and 1 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1793)
- 6 mai 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -2,5 +2,5 @@
Après l'article 102 du code de procédure pénale, il est inséré un article 1021 ainsi rédigé :
« Art. 1021. Les victimes d'une infraction visée à l'article 70647 sont informées, dès lors que la personne mise en examen ou condamnée a été placée en détention, de toute remise en liberté, quel que soit le moment où celleci intervient, ainsi que des éventuelles interdictions ou obligations prononcées à l'encontre de la personne mise en examen ou condamnée. Le cas échéant, cette information est adressée à la partie civile ou aux ayantsdroits de la victime. »
« Art. 1021 . L'autorité judiciaire compétente informe par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine, la victime de ses droits prévus à l'article 102 et au IV de l'article 707, ainsi que de toute mesure d'interdiction ou d'obligation prononcée aux fins d'assurer sa protection. « Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne détenue mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 ou relevant de l'article 13280 du code pénal, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime. « Le cas échéant, l'information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la partie civile. Lorsque la victime est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. « La victime est informée qu'elle peut toutefois faire connaître, à tout moment de la procédure, qu'elle ne souhaite pas être informée des modalités d'exécution de la peine. »