Amendement 52 (Rect) — après art. 2
Dispositif :
I. – Supprimer l'alinéa 2.
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, supprimer le mot :
« décider ».
III. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer à la référence :
« II »,
la référence :
« III ».
IV. – En conséquence, audit alinéa 3, substituer aux mots :
« tel que prévu »
les mots :
« dans les conditions prévues ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à modifier l'amendement n° 3 afin d'élargir le dispositif Téléphone grave danger (TGD) sans imposer une phase préalable d'expérimentation.
L'enjeu est clair : assurer une protection réellement effective aux victimes des infractions visées à l'article 706‑47, y compris lorsque les faits ne relèvent pas d'un cadre conjugal.
Pour que les observations désormais permises aux victimes avant toute décision de libération ou de cessation – même temporaire – de l'incarcération de l'auteur détenu produisent pleinement leurs effets, il est indispensable de prévoir une nouvelle possibilité d'attribution d'un TGD, en fonction de l'appréciation par le juge d'application des peines du contenu des observations ainsi faites, notamment dans les hypothèse où la victime a des raisons de craindre que son agresseur commette sur sa personne une nouvelle infraction.
Enfin, ce sous-amendement vise également à corriger une erreur de référence dans le renvoi à l'article 712-16-1-1 créé par l'article 2 de la présente proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000052.xml
Groupe: Gouvernement
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Après l'article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
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Après l'article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 712‑16‑1‑1 . – L'État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l'expérimentation suivante dans 3 régions :
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« La juridiction de l'application des peines peut, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au III de l'article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues par l'article 41‑3‑1. »
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« La juridiction de l'application des peines peut décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au II de l'article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, tel que prévu par l'article 41‑3‑1. »
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