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91e679369d Amendement 2 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 5, après la mention :
    « II. – »
    insérer les mots :
    « Au plus tard un mois ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés entend conférer un effet utile à la principale disposition de ce texte.
    Puisqu'il s'agit de garantir juridiquement l'information des victimes de la libération de leur agresseur, il apparait pertinent d'organiser cette information avant ladite libération.
    En effet, ce texte permet à la victime de présenter ses observations sur la décision de libération, ce qui suppose que ces observations puissent être formulées avant la libération.
    Il en va de même lorsque le texte prévoit que cette information doit avoir lieu "avant toute communication publique sur ce sujet". On peut certes imaginer que la victime soit informée une minute après l'adoption de la décision de libération et une minute avant le communiqué de presse du ministère de la justice, mais c'est l'esprit même de ce texte qui ne serait pas respecté.
    Aussi cet amendement prévoit-il deux cas de figure :
    - Soit la libération arrive à échéance de la peine et l'information de la victime devra avoir lieu au moins un mois avant cette date.
    - Soit la libération intervient après une décision d'une juridiction d'application des peines et dans ce cas, la victime devra être informée un mois au moins avant l'audience afin de pouvoir faire connaitre ses observations.
    Encore une fois, ces modifications s'inscrivent dans la logique de ce texte. S'il s'agit de préparer la victime psychologiquement à la sortie de son agresseur, le délai d'un mois apparait raisonnable.
    S'il s'agit de permettre à la victime de présenter ses observations autant faire en sorte que celles-ci puissent être connues des juridictions de l'application des peines.

Sort : Tombé | Déposé le 07/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2761P0D1N000002.xml

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Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-05-07 12:00:00 +02:00
e11090ffd4 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 37 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2761.html
2026-05-06 12:00:00 +02:00
0c0a5c117d Amendement CL39 (Rect) — art. 2
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    « a) (Supprimé)
    « b) Après l'article 712‑16‑1, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 712‑16‑1‑1 . – Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 706‑47 ou relevant de l'article 132‑80 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes :
    « 1° Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat.
    « À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes ;
    « 2° Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération, les juridictions de l'application des peines informent la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information.
    « Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur convenance.
    « 3° Lorsque la personne condamnée ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ou de paraître en certains lieux en lien avec cette dernière, prononcée en application des articles 131‑6, 131‑10 et 132‑45 du code pénal et sauf décision contraire spécialement motivée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation provisoire ou définitive de l'incarcération :
    « a) D'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile ;
    « b) D'une interdiction de paraître à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile et, le cas échant, de son lieu de travail ou de tout autre lieu, catégorie de lieu ou zone spécialement désignés ;
    « c) D'une interdiction de résider à proximité du domicile de la victime ou de la partie civile.
    « La durée de ces interdictions ne peut excéder la durée de la mesure.
    « La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de ces interdictions. Dans le cas où une interdiction a précédemment été prononcée, cet avis en rappelle le contenu. Si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise aussi la possibilité d'informer le juge d'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République en cas de violation des interdictions prononcées, et les conséquences susceptibles d'en résulter pour le condamné.
    « 4° Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
    « Les 1° et 2° et le dernier alinéa du 3° du présent article ne s'appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable son souhait de ne pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. » ;
    « c) Les deuxième et dernier alinéas de l'article 712‑16‑2 sont supprimés ;
    « d) (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur… ( le reste sans changement ). »
    « I bis (nouveau) . – L'article L. 512‑1 du code pénitentiaire est ainsi modifié :
    « 1° La référence : « 712‑16‑2 » est remplacée par la référence : « 712‑16‑1‑1 » ;
    « 2° Après le mots : « civiles », la fin est ainsi rédigée : « s'agissant de la libération ou de la cessation, même temporaire, de l'incarcération d'une personne condamnée. »
    « II. – (Supprimé) »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à reformuler la rédaction de l'article 2 de la proposition de loi afin de mieux prendre en compte l'intérêt des victimes, quelle que soit la situation de l'auteur condamné, et de clarifier les dispositions prévues et leur application dans les différents cas.
    Comme dans la proposition de loi initiale, les dispositions du présent amendement s'appliquent uniquement en post-sentenciel, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée à l'article 706‑47 du code de procédure pénale est condamné. Le présent amendement propose notamment de :
    – élargir l'application de ce dispositif aux victimes de violences conjugales, pour lesquelles des précisions ont été apportées depuis 2022 par voie réglementaire ;
    – rationaliser la temporalité des dispositions en prévoyant explicitement que l'information d'une victime se fait en amont de la libération ;
    – compléter les spécifications opérationnelles tenant notamment aux modes d'envoi ou aux informations relatives aux changements d'adresse par exemple ;
    – simplifier la formulation des interdictions devant être prononcées par les juridictions de l'application des peines, en cohérence avec le droit existant et en préservant la marge d'appréciation des magistrats ;
    – procéder aux coordinations nécessaires.

Sort : Adopté | Déposé le 05/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1793P0D1N000039.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-05-05 12:00:00 +02:00
7b16e46f19 Dépôt : Garantir l’information et la protection effective des victimes de violences sexuelles lors de la libération de leur agresseur
Texte n° 1793, déposé le 16 septembre 2025.
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1793.html
2025-09-16 12:00:00 +02:00