Amendement 52 (Rect) — après art. 2 #14
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Après l'article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article L. 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 712‑16‑1‑1 . – L'État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans, l'expérimentation suivante dans 3 régions :
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« La juridiction de l'application des peines peut décider, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au II de l'article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, tel que prévu par l'article 41‑3‑1. »
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« La juridiction de l'application des peines peut, au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au III de l'article 712‑16‑1‑1, de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues par l'article 41‑3‑1. »
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