Amendement 38 — art. 2 #89

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@ -8,7 +8,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 7121611. I. Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 du présent code ou relevant de l'article 13280 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes. « Art. 7121611. I. Lorsqu'une personne est condamnée pour une infraction mentionnée à l'article 70647 du présent code ou relevant de l'article 13280 du code pénal, les intérêts de la victime ou de la partie civile sont pris en considération dans les conditions suivantes.
« II. Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat. « II. Avant toute libération ou cessation, même temporaire, de l'incarcération de la personne détenue, l'autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat ou, si la victime ou la partie civile le demande, de tout ascendant et descendant en ligne directe, ses frères et sœurs, ainsi que son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin qu'elle désigne.
« À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes. « À cette occasion, la victime est également informée de la possibilité d'être assistée par une association d'aide aux victimes.