Amendement 17 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Après l'article L. 1112‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1112‑3‑1 ainsi rédigé :
    « Lorsqu'ils disposent d'un parc de stationnement ouvert aux usagers, les établissements de santé, publics ou privés, mettent en œuvre les moyens propres à garantir une modération du coût de stationnement pour les patients accueillis et leurs proches.
    « Un décret définit les modalités d'application du présent article notamment les catégories de proches concernés et les cas de gratuité ou de plafonnement du coût de stationnement ainsi que le montant des éventuels plafonds qui ne peut excéder vingt euros par jour. »

Exposé sommaire :

    S'il est essentiel de s'assurer que les coûts de stationnement ne constituent pas un frein à l'accès aux soins et à l'accompagnement des patients par leurs proches lors d'une hospitalisation, il apparait indispensable d'assurer la proportionnalité de cet objectif avec la charge que fait peser sur les établissements de santé un dispositif de modération du coût du stationnement.
    Le présent amendement apporte en ce sens quatre ajustements à la proposition examinée :
    - Une extension du champ à tous les établissements quel que soit leur statut, la problématique du frein à l'accès aux soins lié au coût de stationnement concernant également les usagers des établissements privés (à but lucratif ou non), notamment sur les territoires où ils constituent pour certaines activités la seule offre hospitalière ;
    - Une limitation du champ de l'article aux patients et à leurs proches, la notion de visiteurs apparaissant trop large ;
    - La fixation d'un principe de limitation du coût du stationnement plutôt que de gratuité générale. Une gratuité générale sans prise en compte des conditions de ressources ou de durée et fréquence du stationnement (et donc de reste à charge pour le patient) ou de distance entre le domicile et l'établissement de santé peut être interrogée en ce qu'elle conduit à favoriser, y compris en cas d'alternative possible, le mode de transport le moins compatible avec nos objectifs de décarbonation. Elle peut également être interrogée du point de vue de la proportionnalité du coût de la réponse apportée (pour les établissements et/ou pour les finances publiques) par rapport à l'intérêt général poursuivi qui est de lever d'éventuels freins financiers.
    Aussi, il est proposé de ne pas figer dans la loi le champ des bénéficiaires et de la gratuité mais de renvoyer au pouvoir règlementaire cette définition, ce qui permettrait de conduire une concertation avec les parties prenantes (représentants des usagers et des établissement) et rendre la disposition plus opérationnelle en fonction des différents cas d'usage.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026
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# Article 1er
I. Après l'article L. 11123 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 111231 ainsi rédigé :
« Art. L. 111231. Les établissements publics de santé définis à l'article L. 61411 qui disposent d'un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.
« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l'établissement.
« Les proches aidants mentionnés à l'article L. 11313 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils interviennent en cette qualité, les représentants légaux ou les titulaires de l'autorité parentale si le patient est mineur et les personnes qui se substituent au transport sanitaire pris en charge par l'assurance maladie bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient.
« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient d'au moins deux heures de stationnement gratuit par jour. Au delà d'une durée de stationnement de deux heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros par jour et le prix d'un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros par mois.
« L'accès au stationnement de l'établissement public de santé est gratuit le temps de son service pour l'ensemble du personnel hospitalier, sur les emplacements qui lui sont consacrés, quels que soient son statut et sa fonction. »
II (nouveau). La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des troisième et avantdernier alinéas de l'article L. 111231 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article L. 11123 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 111231 ainsi rédigé : « Lorsqu'ils disposent d'un parc de stationnement ouvert aux usagers, les établissements de santé, publics ou privés, mettent en œuvre les moyens propres à garantir une modération du coût de stationnement pour les patients accueillis et leurs proches. « Un décret définit les modalités d'application du présent article notamment les catégories de proches concernés et les cas de gratuité ou de plafonnement du coût de stationnement ainsi que le montant des éventuels plafonds qui ne peut excéder vingt euros par jour. »