Amendement 24 — art. 2
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2362P0D1N000024.xml
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'article L. 11
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II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.
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III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.
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III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.
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IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique.
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