Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 12 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2362.html
This commit is contained in:
Commission des affaires sociales 2026-01-21 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 70afc357fb
commit 9406f99671
5 changed files with 17 additions and 10 deletions

View file

@ -1,16 +1,16 @@
# Article 1er
Après l'article L. 11123 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 111231 ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 11123 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 111231 ainsi rédigé :
« Art. L. 111231. Les établissements publics de santé définis à l'article L. 61411 du présent code qui disposent d'un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.
« Art. L. 111231. Les établissements publics de santé définis à l'article L. 61411 qui disposent d'un parc de stationnement assurent la gratuité du stationnement pour leur personnel ainsi que pour les patients et leurs visiteurs.
« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l'établissement.
« Les proches aidants mentionnés à l'article L. 11313 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils interviennent en cette qualité, les représentants légaux ou les titulaires de l'autorité parentale si le patient est mineur, et les personnes qui se substituent au transport sanitaire pris en charge par l'assurance maladie, bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient.
« Les proches aidants mentionnés à l'article L. 11313 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils interviennent en cette qualité, les représentants légaux ou les titulaires de l'autorité parentale si le patient est mineur et les personnes qui se substituent au transport sanitaire pris en charge par l'assurance maladie bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de la prise en charge médicale du patient.
« Les visiteurs d'au moinss patients hospitalisés bénéficient de deux heures de stationnement gratuit par jour. Au delà d'une durée de stationnement de deux heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros par jour et le prix d'un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros par mois.
« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient d'au moins deux heures de stationnement gratuit par jour. Au delà d'une durée de stationnement de deux heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder quinze euros par jour et le prix d'un abonnement mensuel ne peut excéder cent euros par mois.
« L'accès au stationnement de l'établissement public de santé est gratuit le temps de leur service pour l'ensemble du personnel hospitalier, sur les emplacements qui leur sont consacrés, quels que soient leur statut et leur fonction.
« L'accès au stationnement de l'établissement public de santé est gratuit le temps de son service pour l'ensemble du personnel hospitalier, sur les emplacements qui lui sont consacrés, quels que soient son statut et sa fonction. »
« II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II (nouveau). La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des troisième et avantdernier alinéas de l'article L. 111231 du code de la santé publique est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

View file

@ -1,4 +1,10 @@
# Article 2
I. Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'article L. 111231 du code de la santé publique pour une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. À l'expiration de ce délai, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l'établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret. « II. Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité au même article L. 111231 entraine une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret. « III. Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité. « IV. Tout contrat de délégation de service public ou toute convention lié à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues audit article L. 111231. »
I. Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'article L. 111231 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l'établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret.
II. Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l'article L. 111231 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.
III. Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.
IV. Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l'article L. 111231 du code de la santé publique.

View file

@ -1,4 +1,6 @@
# Article 3
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût réel du stationnement au sein des établissements publics de santé. « Ce rapport propose notamment un plan d'internalisation de la gestion du stationnement ainsi qu'une interdiction de délégation de ce service. À ce titre, le rapport évaluera le coût de la résiliation législative de l'ensemble des conventions en cours ainsi que le coût de la gratuité totale des parkings des établissements publics de santé. »
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût réel du stationnement au sein des établissements publics de santé.
Ce rapport propose notamment un plan d'internalisation de la gestion du stationnement ainsi qu'une interdiction de la délégation de ce service. À ce titre, le rapport évalue le coût de la résiliation législative de l'ensemble des conventions en cours ainsi que le coût de la gratuité totale des parcs de stationnement des établissements publics de santé.

View file

@ -4,5 +4,3 @@ I. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compen
II. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, M. Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, M. Sacha HOULIÉ, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM.