Amendement 18 (Rect) — art. 2

Dispositif :

    I – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 1.
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 2.
    II. – En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
    « en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose de supprimer le principe de bonification car il n'est pas opportun d'attribuer une incitation financière aux établissements de santé se conformant à la loi, les dispositions constituant une obligation et non un choix pour les établissements. Le délai de deux ans de mise en conformité pour les établissements de santé ayant conclu des délégations de service public pour la gestion de leur stationnement s'applique à partir de la publication du décret d'application précisant les conditions dans lesquels la modération des coûts de stationnement s'applique.

Sort : Retiré | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2362P0D1N000018.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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Le Gouvernement 2026-01-23 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 2
I. Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'article L. 111231 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. Au terme de cette durée, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l'établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret.
I. Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'article L. 111231 du code de la santé publique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
II. Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité à l'article L. 111231 du code de la santé publique entraîne une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.
III. Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.
III. Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant en cas de délégation de la gestion de leur parc de stationnement. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.
IV. Tout contrat de délégation de service public ou toute convention liée à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues à l'article L. 111231 du code de la santé publique.