Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre 4 du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est complétée un article L. 174‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑4‑1 . – Lorsqu'il existe un contrat de délégation ou toute autre convention de gestion des parkings des établissements publics de santé, le coût de la gratuité du stationnement mentionné à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique est entièrement pris en charge par les personnes morales de droit privé à but lucratif. Aucune compensation, ou indemnité ne peut être versée au titre du principe de gratuité du stationnement par l'établissement public de santé.
« Les contrats en cours au jour de la promulgation de la loi n° du sont mis en conformité avec la loi dans un délai d'un an. Cette adaptation est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut être un motif de résiliation. Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique. »
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent faire peser le coût du principe de gratuité minimum sur les entreprises de gestion de parkings.
La présente proposition de loi met en œuvre un mécanisme de "bonification" à destination des hôpitaux. Celui-ci est financé par la Sécurité sociale. Cette situation aura une nouvelle fois pour conséquence de financer les grands groupes - Indigo, Vinci, Qpark, etc. - par la Sécurité sociale. La Sécurité sociale n'a pas à assurer les bénéfices de ces groupes.
Ainsi, si l'hôpital souhaite déléguer la gestion de ses parkings, charge au prestataire de droit privé à but lucratif de financer cette gestion. Nous proposons à ce titre que ce principe soit applicable aux contrats en cours d'exécution.
Notre objectif est de proposer une gratuité totale des parkings d'hôpitaux et que cette gratuité soit prise en charge par la solidarité nationale. Elle ne doit pas bénéficier aux grands groupes. C'est pourquoi notre proposition de loi met fin à l'ensemble des contrats de concession et internalise leur gestion.
Sort : Rejeté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2362P0D1N000007.xml
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Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.
Écart résiduel avant réconciliation : 12 alinéa(s) différent(s).
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2362.html
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les établissements publics de santé peuvent déroger à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique pour une durée maximale de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. À l'expiration de ce délai, leur financement est réduit, de manière graduée et proportionnée, en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons ayant conduit l'établissement à ne pas se conformer à la présente loi, selon des modalités définies par décret.
« II. – Les établissements publics de santé pour lesquels la mise en conformité au même article L. 1112‑3‑1 entraine une charge ou une perte de recettes perçoivent un financement compensatoire, selon des modalités définies annuellement par décret.
« III. – Pour se conformer à la présente loi, les établissements publics de santé sont tenus, dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, d'engager une négociation avec leur cocontractant. Cette mise en conformité est justifiée par un motif d'intérêt général impérieux et ne peut donner lieu à aucune indemnité.
« IV. – Tout contrat de délégation de service public ou toute convention lié à la gestion de parcs de stationnement dans les établissements publics de santé conclu après la promulgation de la présente loi intègre les obligations prévues audit article L. 1112‑3‑1. »
Exposé sommaire :
À l'issue de ses travaux, le rapporteur propose un amendement de rédaction globale de l'article 2. En plus d'améliorer la rédaction de cet article pour la rendre plus claire et plus concise, cet amendement :
– renonce à la codification du dispositif initialement prévue, laquelle apparait peu opportune dans la mesure où les dispositions de cet article sont essentiellement transitoires ;
– explicite que le financement complémentaire ne bénéficie qu'aux établissements pour lesquels la mise en conformité à l'article L. 1112‑3‑1 du code de la santé publique entraine une charge ou une perte de recettes, et que tous ces établissements, quel que soit le mode de gestion de leur parking, bénéficient de la période dérogatoire de deux ans. Il précise que cette période prend effet à compter de la promulgation de la présente loi ;
– reprend les dispositions de l'amendement n° AS25 de M. Bazin, pour disposer qu'en l'absence de conformité à la loi, le financement de l'établissement est réduit de manière graduée et proportionnée en tenant compte de la gravité des manquements et des raisons l'ayant conduit à ne pas se conformer à la loi, selon des modalités définies par décret ;
– supprime les alinéas 3 à 6 du dispositif initial, qui constituaient une redondance superflue avec l'article 1 er et le second alinéa de l'article 3.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1794P0D1N000037.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto