Texte adopté n° 126 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 7 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0126.html
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Assemblée nationale 2025-06-02 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation) - 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
- 2 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 2 juin 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- Seconde délibération (sur le texte issu de la première) - Seconde délibération (sur le texte issu de la première)
- 2 juin 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 126)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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# Article 1er # Article 1er
I. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I bis ». I (nouveau). Au deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I bis ».
II. L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié : II. L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
@ -20,7 +20,7 @@ II. L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
3° Le II est ainsi rédigé : 3° Le II est ainsi rédigé :
« II. Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » « II. Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date du dépassement. »
III (nouveau). Au III de l'article 293 D du code général des impôts, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du I bis ». III (nouveau). Au III de l'article 293 D du code général des impôts, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « et au A du I bis ».
@ -30,7 +30,7 @@ IV (nouveau). L'article 32 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de f
2° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 » sont supprimés. 2° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à l'exception du 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2026 » sont supprimés.
V (nouveau). A. Le II s'applique à compter du 1er mars 2025. V (nouveau). A. Les I à III s'appliquent à compter du 1er mars 2025.
B (nouveau). La perte de recettes résultant du A du présent V pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. B. La perte de recettes pour l'État résultant du A du présent V est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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# Article additionnel (amendement 15)
Après l'article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter A ainsi rédigé :
« Art. 242 ter A . I Les travailleurs liés à une plateforme de mise en relation par voie électronique en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service visée à l'article 242 bis sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée définie à l'article 256, dans la limite des plafonds mentionnés à l'article 293 B.
« II. Les plateformes mentionnées au I sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des sommes dues par les travailleurs mentionnés au même I. »