Amendement CF1 — art. premier

Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
    « I ter . – Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d'une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants :
    « (En euros)
    Année d'évaluation
    Chiffre d'affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics
    Année civile précédente
    25 000
    Année en cours
    27 500
    » ;
    II. – À l'alinéa 13, après la référence :
    « I bis »,
    insérer les mots :
    « et I ter ».

Exposé sommaire :

    Le régime de la franchise en base TVA permet aux micro-entreprises, dans la limite d'un plafond de chiffre d'affaires, de facturer leurs ventes et/ou prestations de services sans TVA.
    Les contours de ce régime ont été profondément modifiés par l'article 82 de la loi de finances pour 2024, qui transposait la directive UE/2020/285 du 18 février 2020 dont l'objet est d'harmoniser au sein de l'Union Européenne les règles applicables aux petites entreprises, ainsi que par l'article 32 de loi de finances pour 2025.
    L'adoption de nouvelles règles internes s'est traduite par une ouverture du régime de la franchise en base de TVA aux petites entreprises étrangères pour leurs opérations réalisées en France, sous réserve de respecter un CA européen inférieur à 100 K€. La réciproque est vraie pour les entreprises françaises pour leurs travaux réalisés dans les autres États membres. Par ailleurs, ces entreprises étrangères n'ont aucune obligation d'identification en France.
    Force est de constater que certains profitent du régime de TVA applicable aux microentreprises pour avoir un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises qui facturent avec TVA, notamment dans le secteur du bâtiment, et que ce déséquilibre concurrentiel est renforcé par l'ouverture du régime aux petites entreprises étrangères et par le risque de fraude supplémentaire qui impacte déjà fortement le secteur du BTP, comme l'Urssaf le soulignait dans une communication de mars 2025.
    Cet amendement vise donc à tenir compte de ces difficultés sectorielles propres au bâtiment et aux travaux publics en mettant en place un seuil dérogatoire applicable à ce seul secteur, conformément, d'ailleurs, aux règles communautaires.

Sort : Non soutenu | Déposé le 23/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B1337P0D1N000001.xml

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1337)
- 28 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
## Exposé des motifs

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@ -22,3 +22,5 @@ b) Il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
« II. Lorsque l'un des plafonds de chiffre d'affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l'année en cours est dépassé, la franchise cesse de s'appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »
« I ter . Les entreprises du bâtiment et des travaux publics bénéficient d'une franchise qui les dispensent du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles n'ont pas réalisé en France un chiffre d'affaires, évalué dans les conditions prévues à l'article 293 D, excédant les plafonds suivants : « (En euros) Année d'évaluation Chiffre d'affaires national afférent aux activités du bâtiment et des travaux publics Année civile précédente 25 000 Année en cours 27 500 » ; II. À l'alinéa 13, après la référence : « I bis », insérer les mots : « et I ter ».