Amendement CF16 — art. unique
Dispositif :
À l'alinéa 14, après le mot :
« année »,
insérer les mots :
« d'imposition ».
Exposé sommaire :
Il s'agit d'un amendement rédactionnel pour assurer la clarté de la proposition de loi.
Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0768P0D1N000016.xml
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## Procédure
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- 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768)
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- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
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## Exposé des motifs
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@ -26,7 +26,7 @@ I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du
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« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.
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« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux‑ci.
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« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux‑ci.
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« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
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