Amendement CF19 — art. unique

Dispositif :

    À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 27, substituer aux mots :
    « l'abattement précité »,
    les mots :
    « cet abattement ».

Exposé sommaire :

    Il s'agit d'un amendement rédactionnel pour assurer la clarté de la proposition de loi.

Sort : Adopté | Déposé le 10/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0768P0D1N000019.xml

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## Procédure
- 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768)
- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
## Exposé des motifs

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@ -52,7 +52,7 @@ I. Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du
« Art. 885 I. La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 1 000 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 1 000 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celuici est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 885 J. Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.