Texte adopté n° 58 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 3 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0058.html
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- 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768)
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- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
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- 20 février 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 20 février 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 58)
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## Exposé des motifs
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@ -30,13 +30,13 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
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« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux‑ci.
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« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
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« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
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« Art. 885 D. – Les primes versées après l'âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
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« La créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
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« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci‑après, à la condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
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« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci‑après, à la condition, en cas d'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
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« 1° Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;
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@ -52,7 +52,7 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
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« Art. 885 H. – L'article 754 B est applicable à l'impôt plancher sur la fortune.
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« Art. 885 I. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
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« Art. 885 İ. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
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« Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement d'un million d'euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
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