Amendement 38 — art. unique
Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 34 :
« Art. 885 M . – I. – Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 du code général des impôts. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ce patrimoine. »
Exposé sommaire :
Cette proposition prévoit des obligations déclaratives strictes. Face à la complexité administrative d'un tel impôt, il est proposé d'aligner les obligations déclaratives sur celles de l'impôt sur la fortune immobilière dans une logique de clarté pour les contribuables.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 17/02/2025
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@ -66,7 +66,7 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
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« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du présent code.
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« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du présent code.
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« Art. 885 M. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
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« Art. 885 M . – I. – Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 du code général des impôts. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l'administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ce patrimoine.
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« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.
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« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.
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