Amendement 45 — art. unique
Dispositif :
I. – À l'alinéa 15, substituer aux mots :
« biens, droits et valeurs »
les mots :
« revenus, à l'exception des revenus tirés des biens professionnels ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 16, substituer aux mots :
« biens, droits et valeurs »
les mots :
« revenus, à l'exception des revenus tirés des biens professionnels ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ne faire porter l'IPF que sur les revenus des personnes mentionnées à l'article 885 A. La proposition actuelle taxe les biens professionnels. L'inclusion de l'outil de travail dans l'imposition renvoie un signal négatif et désincitatif aux entrepreneurs de notre pays, cassant ainsi la stabilité fiscale en matière de taxation du patrimoine et met en danger l'actionnariat de long terme, pourtant nécessaire pour investir dans des secteurs stratégiques. Il est donc proposé de faire porter cette taxation seulement sur les revenus des personnes mentionnées, à l'exception des revenus des biens professionnels afin de préserver la valeur travail.
Sort : Rejeté | Déposé le 17/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000045.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
025be4d1bc
commit
48b010f5b2
1 changed files with 2 additions and 2 deletions
|
|
@ -28,9 +28,9 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
|
|||
|
||||
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.
|
||||
|
||||
« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux‑ci.
|
||||
« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des revenus, à l'exception des revenus tirés des biens professionnels imposables appartenant aux personnes mentionnées à l'article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux‑ci.
|
||||
|
||||
« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
|
||||
« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des revenus, à l'exception des revenus tirés des biens professionnels imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
|
||||
|
||||
« Art. 885 D. – Les primes versées après l'âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue