Adopté : amendement CF15 de Eva Sas (EcoS)
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@ -14,7 +14,7 @@ I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du
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« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
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« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
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« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France.
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« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
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