Amendement CF9 — art. unique
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l'exception des articles 885 I bis , 885 I quater , 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
« 1° L'article 885 I bis , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
« b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
« 2° Au premier alinéa du I de l'article 885 I quater , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
« 3° L'article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l'impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable N'excédant pas 800 000 € 0 Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €
0,5% Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €
1,0% Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1,5% Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
2,0 %
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 €
3,0% « 4° Au second alinéa de l'article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
« 5° Au premier alinéa de l'article 885 V bis , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
« II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
« III. – L'article du code de la défense modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
« IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
« V. – L'article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
« VI. – L'article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
« VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
« VIII. – L'article 16 de l'ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
Exposé sommaire :
Par ce dernier amendement de repli, le groupe parlementaire LFI-NFP propose de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, le temps de réussir à convaincre que le barème ainsi rétabli demeure bien modeste face à l'explosion des grandes fortunes. Ce travail pourra être suivi d'une réflexion sur les modalités de mise en œuvre la composante climatique qui l'accompagnera.
Le 1 er janvier 2018, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) était remplacé par un impôt sur la seule fortune immobilière (IFI). Le 25 avril 2019, le Président Macron avait annoncé lors de sa conférence de presse : « Cette réforme sera évaluée en 2020 et, si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons ». Et pourtant, malgré le rapport d'évaluation de l'ISF par France stratégie en 2022 qui démontre que la suppression de l'ISF ne présente aucune trace de contrepartie positive en termes de créations d'emplois, ou d'investissement. 5 ans après 2020, nous sommes toujours dans l'attente de l'annulation de cette mesure inefficace et coûteuse, alors que la réduction du déficit sert de prétexte commode à des coupes budgétaires dans les dépenses d'avenir que sont l'écologie et la recherche.
Si les effets positifs de la suppression de l'ISF sont indétectables, il y a en revanche bien des conséquences qui sont connues et documentées : la mesure fait perdre 4,5 milliards d'euros chaque année au budget de l'État, et elle a contribué à l'accroissement des inégalités. Les 100 premiers contribuables assujettis à l'ancien ISF ont ainsi pu gagner en moyenne plus d'un million d'euros par an. Dans le même temps, depuis 2017, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes a doublé, pour dépasser 1228 milliards d'euros. Il représente désormais 52 % du PIB !
L'ISF, s'il avait été maintenu dans sa version antérieure à sa suppression, n'aurait rapporté « que » 15 à 20 milliards d'euros sur la même période. Cela aurait été insuffisant pour corriger cette accumulation excessive. Il est temps que les ultra-riches paient leur juste part d'impôt, à laquelle ils se sont soustraits depuis 7 ans et qui est à l'origine des dérapages budgétaires successifs de Bruno Le Maire. Cela aurait été certes insuffisant pour corriger cette accumulation excessive, mais aurait soulagé la puissance publique dans l'exercice de ses missions.
Les recettes issues d'un rétablissement de l'ISF sont attendues à 3,5 milliards d'euros, probablement plus en raison de l'explosion des patrimoines des plus fortunés. 3,5 milliards, c'est ce qu'il manque pour garantir le droit au logement par un plan de construction de logements publics et par la mise en place d'un accueil inconditionnel en hébergement d'urgence. C'est ce qu'il manque pour que plus personne ne dorme dans la rue cette promesse d'Emmanuel Macron de 2017, alors qu'il s'apprêtait justement à supprimer l'ISF.
Par cet amendement, nous contribuerons à restaurer la puissance publique laissée en déshérence par la politique de Monsieur Macron, tout en réduisant le déficit budgétaire. Mais pour cela, il faut que les plus riches d'entre nous paient leur juste part d'impôt.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 07/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B0768P0D1N000009.xml
Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Alexandre <PA793262@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gabriel Amard <PA794906@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ségolène Amiot <PA794138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Farida Amrani <PA795588@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Rodrigo Arenas <PA795084@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Arnault <PA842105@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi <PA841657@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ugo Bernalicis <PA720430@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bex <PA793772@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo <PA795616@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manuel Bompard <PA793444@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Idir Boumertit <PA794938@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Louis Boyard <PA795318@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen <PA841023@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aymeric Caron <PA796090@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Carrière <PA793912@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bérenger Cernon <PA842037@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophia Chikirou <PA791812@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hadrien Clouet <PA793736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Coquerel <PA721202@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-François Coulomme <PA795136@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Delogu <PA793464@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aly Diouara <PA842155@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Alma Dufour <PA795200@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karen Erodi <PA795844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Feld <PA841251@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Fernandes <PA794786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Ferrer <PA794870@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Perceval Gaillard <PA796070@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Clémence Guetté <PA795310@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794478 <PA794478@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Zahia Hamdane <PA841947@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Hignet <PA794082@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andy Kerbrat <PA794130@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Bastien Lachaud <PA720846@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Abdelkader Lahmar <PA841729@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Maxime Laisney <PA795516@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Le Coq <PA841515@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Le Gall <PA795672@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élise Leboucher <PA795108@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Legavre <PA795298@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sarah Legrain <PA791824@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Claire Lejeune <PA842029@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Murielle Lepvraud <PA793532@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Léaument <PA795746@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Élisa Martin <PA342384@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Damien Maudet <PA795422@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marianne Maximi <PA794686@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Mesmeur <PA841215@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Meunier <PA795482@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor <PA610654@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Nosbé <PA841191@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danièle Obono <PA721960@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nathalie Oziol <PA793872@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Mathilde Panot <PA720892@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Pilato <PA817211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: François Piquemal <PA793756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thomas Portes <PA796062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Loïc Prud'homme <PA719578@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon <PA721062@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin <PA841845@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Saintoul <PA795982@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ersilia Soudais <PA795466@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir <PA793744@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Andrée Taurinya <PA794106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthias Tavel <PA794166@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélie Trouvé <PA795164@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Vannier <PA795596@deputes.angit.example>
Groupe: LFI-NFP
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
669ef47676
commit
6a799cf8ea
2 changed files with 2 additions and 101 deletions
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
## Procédure
|
||||
|
||||
- 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768)
|
||||
- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -1,104 +1,4 @@
|
|||
# Article unique
|
||||
|
||||
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
|
||||
|
||||
« CHAPITRE I BIS
|
||||
|
||||
« IMPÔT PLANCHER SUR LA FORTUNE
|
||||
|
||||
« Art. 885 A. – Sont soumis à l'impôt plancher sur la fortune, lorsque la valeur de leurs actifs, tels que mentionnés aux articles 885 B à 885 H, est supérieur à 100 000 000 € :
|
||||
|
||||
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
|
||||
|
||||
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.
|
||||
|
||||
« Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
|
||||
|
||||
« 2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
|
||||
|
||||
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
|
||||
|
||||
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515‑1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.
|
||||
|
||||
« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
|
||||
|
||||
« Art. 885 B. – L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
|
||||
|
||||
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.
|
||||
|
||||
« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux‑ci.
|
||||
|
||||
« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
|
||||
|
||||
« Art. 885 D. – Les primes versées après l'âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
|
||||
|
||||
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
|
||||
|
||||
« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
|
||||
|
||||
« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.
|
||||
|
||||
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;
|
||||
|
||||
« c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
|
||||
|
||||
« Art. 885 F. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
|
||||
|
||||
« Art. 885 G. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
|
||||
|
||||
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795‑0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
|
||||
|
||||
« Art. 885 H. – Les dispositions de l'article 754 B sont applicables à l'impôt plancher sur la fortune.
|
||||
|
||||
« Art. 885 I. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
|
||||
|
||||
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 1 000 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.
|
||||
|
||||
« Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.
|
||||
|
||||
« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
|
||||
|
||||
« Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
|
||||
|
||||
« a) Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
|
||||
|
||||
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l'année en cours, par le redevable au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur la fortune immobilière, de la contribution prévue à l'article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale définis au chapitre II de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et de la contribution prévue à l'article 223 sexies du code général des impôts.
|
||||
|
||||
« Art. 885 M. – I. – Les redevables doivent souscrire au plus tard le 23 septembre de chaque année une déclaration de leur fortune, précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l'impôt.
|
||||
|
||||
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l'administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l'un ou l'autre des concubins.
|
||||
|
||||
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.
|
||||
|
||||
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l'article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
|
||||
|
||||
« Art. 885 N. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l'article 164 D.
|
||||
|
||||
« Toutefois, l'obligation de désigner un représentant fiscal ne s'applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces États.
|
||||
|
||||
« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune mentionnée au I de l'article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
|
||||
|
||||
II. – L'article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
|
||||
|
||||
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L'impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
|
||||
|
||||
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l'article 885 M :
|
||||
|
||||
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;
|
||||
|
||||
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
|
||||
|
||||
« Néanmoins, lorsque le redevable se trouve dans l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne, le paiement de l'impôt peut être échelonné à la demande du redevable et, avec l'accord de l'administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 5 ans à compter de l'expiration du délai de souscription de la déclaration de l'impôt plancher sur la fortune prévue au I de l'article 885 M. Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l'article 885 M les éléments justifiant de l'impossibilité de payer l'impôt plancher sur la fortune par suite de gêne.
|
||||
|
||||
« Un décret prévoit les modalités d'application du précédent alinéa.
|
||||
|
||||
« 3° les dispositions du III de l'article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor. »
|
||||
|
||||
III. – L'article 1723 ter‑00 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
|
||||
|
||||
« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515‑1 du code civil sont solidaires pour le paiement de l'impôt plancher sur la fortune. ».
|
||||
|
||||
IV. – Cette proposition de loi entre en vigueur au 1er janvier 2026.
|
||||
|
||||
[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Pouria AMIRSHAHI, Mme Christine ARRIGHI, Mme Clémentine AUTAIN, Mme Léa BALAGE EL MARIKY, Mme Delphine BATHO, Mme Lisa BELLUCO, M. Karim BEN CHEIKH, M. Benoît BITEAU, M. Arnaud BONNET, M. Nicolas BONNET, Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Alexis CORBIÈRE, M. Hendrik DAVI, M. Emmanuel DUPLESSY, M. Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, M. Damien GIRARD, M. Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, M. Tristan LAHAIS, M. Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mme Eva SAS, Mme Sabrina SEBAIHI, Mme Danielle SIMONNET, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Boris TAVERNIER, M. Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET.
|
||||
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l'exception des articles 885 I bis , 885 I quater , 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés : « 1° L'article 885 I bis , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ; « b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ; « 2° Au premier alinéa du I de l'article 885 I quater , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ; « 3° L'article 885 U est ainsi rédigé : « Art. 885 U. – 1. Le tarif de l'impôt est fixé par la somme : « a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant : Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable N'excédant pas 800 000 € 0 Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € 0,5% Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 € 1,0% Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € 1,5% Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € 2,0 % Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € 3,0% « 4° Au second alinéa de l'article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ; « 5° Au premier alinéa de l'article 885 V bis , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ». « II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. « III. – L'article du code de la défense modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. « IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi. « V. – L'article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. « VI. – L'article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi. « VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi. « VIII. – L'article 16 de l'ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement modifié par l'article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. »
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue