Amendement 13 — art. unique

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 23.

Exposé sommaire :

    En cohérence avec le refus de mettre en place une charge fiscale supplémentaire qui pénalisera la création d'emploi et de richesse en France, cet amendement vise à supprimer l'article 885 F, qui prévoit que les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire sont inclus dans le patrimoine du constituant, les revenus générés par l'exploitation de ces biens ou droits.

Sort : Rejeté | Déposé le 13/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000013.xml

Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -44,8 +44,6 @@ I. Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
« 3° Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé, par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
« Art. 885 F. Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G. Les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 7920 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 7950 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un État ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.