Amendement CF11 — art. unique
Dispositif :
I. – À l'alinéa 4 , après le mot :
« actifs »,
insérer le mot :
« financiers ».
II. – Supprimer les alinéas 12 et 13.
III. – Après l'alinéa 14, insérer les alinéas suivants :
« Art. 975. – Sont exclus de l'assiette du patrimoine net soumis à l'impôt plancher sur la fortune :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »
IV. – Supprimer les alinéas 18, 19, 20 et 21.
Exposé sommaire :
Amendement de repli.
Cet amendement vise à rapprocher cet Impôt plancher sur la fortune (IPF) de l'Impôt sur la Fortune Financière (IFF) défendu par le Rassemblement national.
En effet, le Rassemblement national souhaite défendre la transformation de l'IFI en IFF, ce qui implique deux changements dans la rédaction de cette proposition de loi. D'une part, il convient de modifier le taux de taxe, en le fixant à 1,5 %, soit le taux marginal le plus élevé de l'IFI. D'autre part, il faut enlever les biens immobiliers de l'assiette pour proposer un véritable Impôt sur le fortune financière.
Cet amendement a pour objet de sortir les biens immobiliers de l'assiette de cette taxe.
La taxation de la propriété, à défaut d'imposer la fortune financière, n'est pas vertueuse. Il convient de taxer en premier lieu ce qui relève en grande partie de la spéculation.
Sort : Rejeté | Déposé le 07/02/2025
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## Procédure
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- 7 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 768)
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- 12 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires culturelles et de l'éducation)
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## Exposé des motifs
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@ -6,7 +6,7 @@ I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du
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« IMPÔT PLANCHER SUR LA FORTUNE
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« Art. 885 A. – Sont soumis à l'impôt plancher sur la fortune, lorsque la valeur de leurs actifs, tels que mentionnés aux articles 885 B à 885 H, est supérieur à 100 000 000 € :
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« Art. 885 A. – Sont soumis à l'impôt plancher sur la fortune, lorsque la valeur de leurs actifs financiers, tels que mentionnés aux articles 885 B à 885 H, est supérieur à 100 000 000 € :
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« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
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@ -22,12 +22,10 @@ I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du
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« Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
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« Art. 885 B. – L'impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
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« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s'appliquent pas à l'impôt plancher sur la fortune.
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« Art. 885 C. – L'assiette de l'impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux‑ci.
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« Art. 975. – Sont exclus de l'assiette du patrimoine net soumis à l'impôt plancher sur la fortune : « 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ; « 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ; « 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. » IV. – Supprimer les alinéas 18, 19, 20 et 21.
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« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
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« Art. 885 D. – Les primes versées après l'âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
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