Amendement 10 — art. unique
Dispositif :
Supprimer les alinéas 17 et 18.
Exposé sommaire :
En cohérence avec le refus de mettre en place une charge fiscale supplémentaire qui pénalisera la création d'emploi et de richesse en France, cet amendement supprime l'article 885 D, qui inclut dans le patrimoine imposable du souscripteur d'un contrat d'assurance les primes versées dans le cadre d'un contrat d'assurance après l'âge de 70 ans, la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur dans le cadre de contrats d'assurance temporairement non rachetables.
Sort : Rejeté | Déposé le 13/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0930P0D1N000010.xml
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Cordier <PA718850@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA842117 <PA842117@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -32,10 +32,6 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
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« Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
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« Art. 885 D. – Les primes versées après l'âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
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« La créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
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« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l'usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l'article 669 dans les cas énumérés ci‑après, à la condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
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« 1° Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, notamment de l'article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie ;
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