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amendement
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| 7e1c3603b8 |
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@ -60,6 +60,8 @@ I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du co
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« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
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« Sont exclus de l'assiette de l'impôt plancher sur la fortune les revenus mentionnés aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts et qui ne sont pas considérés comme distribués conformément à l'article 112, qu'ils soient détenus directement ou par l'intermédiaire de structures interposées.
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« Art. 885 L. – Le tarif de l'impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
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« 1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
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