Amendement 4 — art. premier

Dispositif :

    Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :
    « Art. L. 250‑10. – Lorsqu'elle constate un manquement ou une infraction au présent titre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
    « Si, à l'expiration du délai imparti pour se conformer à ses obligations, l'autorité administrative constate que l'intéressé se trouve toujours dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'infraction ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d'équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.
    « Cette mesure peut être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé se maintient dans la situation irrégulière. »

Exposé sommaire :

    La proposition de loi prévoit de contraventionnaliser le délit de ne pas déférer aux injonctions de l'autorité administrative concernant la prévention des risques contre les maladies et les organismes nuisibles.
    Il apparaîtrait cependant plus efficace d'instaurer une sanction administrative, qui serait plus rapide et donc plus efficace. De telles sanctions existent déjà dans le cadre des infractions au contrôle des structures. Ce dernier dispositif est d'ailleurs proportionnel à la surface en cause, ce qui permet de moduler l'amende.
    Le présent amendement propose une rédaction parallèle à celle qui s'applique en cas de manquement au contrôle des structures, soit une amende administrative dont le montant est proportionnel à la surface en cause.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/03/2025
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@ -4,7 +4,7 @@ Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié
1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 25010 ainsi rédigé : 1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 25010 ainsi rédigé :
« Art. L. 25010. Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ; « Art. L. 25010. Lorsqu'elle constate un manquement ou une infraction au présent titre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. « Si, à l'expiration du délai imparti pour se conformer à ses obligations, l'autorité administrative constate que l'intéressé se trouve toujours dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'infraction ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d'équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées. « Cette mesure peut être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé se maintient dans la situation irrégulière. »
2° (nouveau) Le II de l'article L. 25120 est ainsi modifié : 2° (nouveau) Le II de l'article L. 25120 est ainsi modifié :