Amendement CE11 — art. unique

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° Le chapitre préliminaire du titre V du livre II est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 250‑10 - Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;
    2° Le II de l'article L. 251‑20 est ainsi modifié :
    a) Au 1° , les mots : « du II de l'article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;
    b) À la fin, est ajouté 3° ainsi rédigé :
    « 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 250‑10. » ;
    3° La section 3 du chapitre I er du titre V du livre II est complété par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :
    « Art. L. 251‑22. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201‑4. »

Exposé sommaire :

    La bonne réalisation de mesures de surveillance et de lutte contre les organismes de quarantaine est indispensable pour préserver la pérennité des filières. En cas de défaillance des propriétaires ou détenteurs de végétaux, différentes procédures pénales et de police administrative peuvent être mobilisées par les autorités.
    La présente PPL vise à créer un régime de sanction pour la non réalisation des mesures de lutte pour les parcelles plantées en vigne, or, il existe déjà un régime de sanctions dans le CRPM permettant d'incriminer cette infraction. Ce régime de sanction couvre toutefois l'ensemble des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires liés aux organismes nuisibles. Il est de nature délictuelle, ce qui alourdit les procédures pénales et ne semble pas proportionné.
    Sans changer la finalité de cette PPL, le présent amendement vise à modifier le régime de sanction existant pour atteindre le même objectif. Il est ainsi proposé de déclasser le délit pour non réalisation d'une mesure de lutte contre un organisme réglementé afin de créer un régime contraventionnel qui paraît plus proportionné et plus opérationnel. Ces contraventions permettront de sanctionner notamment le non arrachage des vignes contaminées par la flavescence dorée. Il est également proposé de compléter les procédures de police administratives applicables dans le domaine pour les rendre plus opérationnelles, tout en maintenant une sanction de nature délictuelle pour la non-application de mesures d'injonction qui arriveraient dans un second temps.
    L'objectif est au final de doter les services de l'État de leviers plus opérants afin rendre la lutte collective contre les organismes de quarantaine plus efficace.

Sort : Adopté | Déposé le 19/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0822P0D1N000011.xml

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## Procédure
- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 822)
- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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# Article unique
L'article L. 25120 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« V. Est puni d'une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le premier alinéa de l'article L. 25110 pour les parcelles plantées en vignes. »
1° Le chapitre préliminaire du titre V du livre II est complété par un article L. 25010 ainsi rédigé :
« Art. L. 25010 - Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l'intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;
2° Le II de l'article L. 25120 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « du II de l'article L. 2014 ou » sont supprimés ;
b) À la fin, est ajouté 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l'article L. 25010. » ;
3° La section 3 du chapitre I er du titre V du livre II est complété par un article L. 25122 ainsi rédigé :
« Art. L. 25122. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 2014. »