Dispositif :
Substituer à l'alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 250‑10. – Lorsqu'elle constate un manquement ou une infraction au présent titre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois.
« Si, à l'expiration du délai imparti pour se conformer à ses obligations, l'autorité administrative constate que l'intéressé se trouve toujours dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'infraction ou une surface équivalente après application, le cas échéant, des coefficients d'équivalence fixés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles applicable aux parcelles concernées.
« Cette mesure peut être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé se maintient dans la situation irrégulière. »
Exposé sommaire :
La proposition de loi prévoit de contraventionnaliser le délit de ne pas déférer aux injonctions de l'autorité administrative concernant la prévention des risques contre les maladies et les organismes nuisibles.
Il apparaîtrait cependant plus efficace d'instaurer une sanction administrative, qui serait plus rapide et donc plus efficace. De telles sanctions existent déjà dans le cadre des infractions au contrôle des structures. Ce dernier dispositif est d'ailleurs proportionnel à la surface en cause, ce qui permet de moduler l'amende.
Le présent amendement propose une rédaction parallèle à celle qui s'applique en cas de manquement au contrôle des structures, soit une amende administrative dont le montant est proportionnel à la surface en cause.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1003P0D1N000004.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l’ensemble du vignoble français
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Procédure
- 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 822)
- 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 6 mars 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs années, on observe une multiplication des parcelles de vignes abandonnées sur l'ensemble du vignoble français. Celles‑ci deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne soumis à une obligation de lutte en application des articles L. 250‑1 à 9 et L. 251‑3 à 11 du code rural et de la pêche maritime.
Cette situation, en nette aggravation du fait de la crise multifactorielle que subit aujourd'hui la viticulture française contribue à la forte déprise agricole et affaiblit très sérieusement la stratégie de lutte contre la cicadelle. Cet insecte est vecteur de la flavescence dorée qui se développe de manière logarithmique et pour laquelle il n'existe aucun remède. Les parcelles abandonnées constituent ainsi des réservoirs d'agents pathogènes et nécessitent alors de traiter très régulièrement les parcelles voisines situées dans les zones soumises à lutte obligatoire afin de prévenir leur contamination.
L'augmentation de l'usage de produits insecticides que cela entraîne va totalement à l'encontre de la stratégie globale de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et de la préservation de la biodiversité.
Les solutions définitives au problème des vignes non cultivées passent par leur arrachage dans le cadre de sanctions pénales prévues à l'article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime. Les procédures d'arrachage administratif ou par voie judiciaire sont donc très longues à mettre en œuvre, coûteuses pour l'État et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l'enjeu majeur que fait peser la multiplication des parcelles de vignes non cultivées, dans le contexte actuel de crise viticole et déprise du vignoble. En Gironde par exemple, on estime les surfaces concernées à plus de 2 000 hectares alors que les arrachages administratifs représentent dans le meilleur des cas 2 à 3 hectares par an.
Afin de rendre la stratégie de lutte contre la flavescence dorée plus efficace et de réduire son impact sur l'environnement, il est nécessaire de dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l'état.
La réforme de l'article Article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime, au cœur de cette proposition de loi, propose d'instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour non‑respect de la stratégie de lutte contre la flavescence dorée qui interviendrait au titre des mesures d'exécution des arrêtés, à l'issue d'une mise en demeure restée sans effet d'arracher ces parcelles, leur traitement contre le vecteur de la maladie n'étant plus possible du fait de leur état de friches arbustives.
La nouvelle sanction proposée serait la mieux adaptée à la grande diversité des situations juridiques rencontrées chez les propriétaires de parcelles de vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n'ayant plus de fermier, etc.…). Elle favoriserait la mise en place d'une gradation de la sanction avant de recourir in fine à la procédure délictuelle prévue par les textes : le non‑respect de la lutte obligatoire contre la flavescence dorée est aujourd'hui passible d'une amende de 150 000 euros en vertu de l'article L. 251‑20 II du code rural et de la pêche maritime. La mise en oeuvre d'une contravention de 5ème classe serait applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. Son application serait laissée à l'appréciation des services de contrôle.