Instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l’ensemble du vignoble français
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Sylvain Carrière f888313265 Amendement CE6 — après art. unique
Dispositif :

    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'engagement de l'État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, incluant notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d'une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose la remise d'un rapport permettant d'évaluer l'engagement de l'État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, incluant notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d'une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires.
    Au cours des auditions réalisées par le rapporteur, ainsi que sur le terrain auprès des acteurs de la filière en Gironde, le rôle central des organismes de détection, de prévention et de lutte contre les maladies affectant la vigne a été mis en évidence. En effet, selon l'IFV (Institut français de la vigne et du vin), il est indispensable de réaliser un repérage piéton dans les vignes, cep par cep, pour détecter par exemple la présence de symptômes associés à la flavescence dorée. En l'absence de technologie par imagerie suffisamment développée aujourd'hui, ce travail indispensable à l'enrayement (ou à l'éradication) de cette maladie représente un coût qui n'est pas marginal.
    L'État et les collectivités territoriales peuvent contribuer au financement d'organismes, notamment les GDON - Groupements de défense contre les organismes nuisibles - (de façon minime) et les FREDON (Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles). Néanmoins, le flou sur ces financements fragilise la pérennité de cette activité essentielle. L'assurance de financements publics, même minimes dans le cas du GDON de Bordeaux, est d'autant plus importante dans un contexte de crise viticole qui pourrait à terme nuire au montant des cotisations des viticulteurs auprès de cette structure. Il en va de même pour l'ensemble des services de l'État mobilisés sur la prévention, la détection et les traitements des maladies affectant la vigne.
    Les effets du réchauffement climatique sont déjà là, et vont s'intensifier à l'avenir. La propagation de la flavescence dorée en est facilitée, par le déplacement de la cicadelle, vecteur venu de la région des grands lacs et remontant vers le nord. D'autres maladies émergentes sont à nos portes, et scrutées de près par les scientifiques, comme le xylella fastidiosa, qui pourrait très prochainement affecter de façon massive les vignes françaises.
    Il est urgent d'assurer une véritable planification de l'action de l'État et des acteurs de la filière en la matière, pour être en mesure de prévenir et d'enrayer les crises sanitaires futures. L'assurance d'une pérennisation des financements publics à long terme des organismes semble donc constituer la première pierre de cette planification.
    L'objectif de cette demande de rapport est d'identifier précisément l'engagement de l'État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, ainsi que d'évaluer le coût et la rentabilité d'une pérennisation à long terme des financements publics nécessaires dans un contexte de crise viticole et de réchauffement climatique.

Sort : Adopté | Déposé le 14/02/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0822P0D1N000006.xml

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Instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour lensemble du vignoble français

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Procédure

  • 21 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 822)
  • 19 février 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, on observe une multiplication des parcelles de vignes abandonnées sur l'ensemble du vignoble français. Cellesci deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne soumis à une obligation de lutte en application des articles L. 2501 à 9 et L. 2513 à 11 du code rural et de la pêche maritime.

Cette situation, en nette aggravation du fait de la crise multifactorielle que subit aujourd'hui la viticulture française contribue à la forte déprise agricole et affaiblit très sérieusement la stratégie de lutte contre la cicadelle. Cet insecte est vecteur de la flavescence dorée qui se développe de manière logarithmique et pour laquelle il n'existe aucun remède. Les parcelles abandonnées constituent ainsi des réservoirs d'agents pathogènes et nécessitent alors de traiter très régulièrement les parcelles voisines situées dans les zones soumises à lutte obligatoire afin de prévenir leur contamination.

L'augmentation de l'usage de produits insecticides que cela entraîne va totalement à l'encontre de la stratégie globale de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et de la préservation de la biodiversité.

Les solutions définitives au problème des vignes non cultivées passent par leur arrachage dans le cadre de sanctions pénales prévues à l'article L. 25120 du code rural et de la pêche maritime. Les procédures d'arrachage administratif ou par voie judiciaire sont donc très longues à mettre en œuvre, coûteuses pour l'État et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l'enjeu majeur que fait peser la multiplication des parcelles de vignes non cultivées, dans le contexte actuel de crise viticole et déprise du vignoble. En Gironde par exemple, on estime les surfaces concernées à plus de 2 000 hectares alors que les arrachages administratifs représentent dans le meilleur des cas 2 à 3 hectares par an.

Afin de rendre la stratégie de lutte contre la flavescence dorée plus efficace et de réduire son impact sur l'environnement, il est nécessaire de dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l'état.

La réforme de l'article Article L. 25120 du code rural et de la pêche maritime, au cœur de cette proposition de loi, propose d'instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour nonrespect de la stratégie de lutte contre la flavescence dorée qui interviendrait au titre des mesures d'exécution des arrêtés, à l'issue d'une mise en demeure restée sans effet d'arracher ces parcelles, leur traitement contre le vecteur de la maladie n'étant plus possible du fait de leur état de friches arbustives.

La nouvelle sanction proposée serait la mieux adaptée à la grande diversité des situations juridiques rencontrées chez les propriétaires de parcelles de vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n'ayant plus de fermier, etc.…). Elle favoriserait la mise en place d'une gradation de la sanction avant de recourir in fine à la procédure délictuelle prévue par les textes : le nonrespect de la lutte obligatoire contre la flavescence dorée est aujourd'hui passible d'une amende de 150 000 euros en vertu de l'article L. 25120 II du code rural et de la pêche maritime. La mise en oeuvre d'une contravention de 5ème classe serait applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. Son application serait laissée à l'appréciation des services de contrôle.