Amendement CE3 — art. premier

Dispositif :

    À l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « de correspondance »
    le mot :
    « postaux ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a pour objet de coordonner juridiquement l'extension du bénéfice du tarif unique à l'ensemble des envois postaux à l'unité (y compris les envois, donc, de colis postaux entre particuliers), et non aux seuls envois de correspondance à l'unité. En outre, cette extension est déjà prévue par l'alinéa 3 du présent article 1, au terme duquel "les services d'envois postaux à l'unité fournis par le presataire du service universel postal sont proposé au même tarif sur l'ensemble du terriroite national".

Sort : Adopté | Déposé le 17/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B1962P0D1N000003.xml

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## Procédure
- 14 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 1962)
- 19 novembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs

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@ -6,7 +6,7 @@ L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi
a) À la fin de la première phase, le mot : « métropolitain » est remplacé par le mot : « français » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois de correspondance à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la NouvelleCalédonie, de SaintPierreetMiquelon, de SaintBarthélemy, de SaintMartin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire français, quelle que soit la tranche de poids des envois. » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tarif appliqué aux envois postaux à l'unité en provenance et à destination des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de la NouvelleCalédonie, de SaintPierreetMiquelon, de SaintBarthélemy, de SaintMartin, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises est celui en vigueur sur le territoire français, quelle que soit la tranche de poids des envois. » ;
2° Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :