Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 60 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2365.html
This commit is contained in:
Commission des affaires sociales 2026-01-21 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 0e0ed8963b
commit 2af0544efa
17 changed files with 117 additions and 46 deletions

View file

@ -1,4 +1,18 @@
# Article 5
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° Après l'article L. 2214 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 22141 ainsi rédigé : « Article L. 22141. Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 3753 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social. « Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 3753 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 2225 du présent code. « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 2225 est complété par les mots : « ou d'achever leur parcours de formation ou d'insertion ». »
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après l'article L. 2214, il est inséré un article L. 22141 ainsi rédigé :
« Art. L. 22141. Les enfants mineurs confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 3753 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et des prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social.
« Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants et qui ont été confiés avant leur majorité à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du même 2°, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 2225 du présent code. » ;
2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d'achever leur parcours de formation ou d'insertion ».