Amendement AS125 — art. 5

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    « 1° Après l'article L. 221‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
    « Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social.
    « Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 222‑5 du présent code.
    « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d'achever leur parcours de formation ou d'insertion ». »

Exposé sommaire :

    L'article 5 de la proposition de loi vise à garantir aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance les mêmes droits qu'aux enfants confiés aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le présent amendement modifie la rédaction initiale pour créer un article dédié aux droits des enfants confiés à des tiers dignes de confiance. Il s'agit notamment : de l'accompagnement jeune majeur, de l'accès à la complémentaire santé solidaire, de l'accès aux bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur et de l'accès au logement social.

Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000125.xml

Groupe: Dem
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## Procédure
- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 5
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'article L. 22121 est complétée par les mots : « ou d'un accueil par un tiers digne de confiance, l'enfant bénéficie des mêmes droits que ceux confiés à l'assistance éducative » ;
2° L'article L. 2225 est ainsi modifié :
a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou accueillis chez un tiers digne de confiance ou chez un accueillant durable bénévole » ;
b) L'avantdernier alinéa est ainsi modifié :
au début, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou leur parcours de formation ou d'insertion ».
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : « 1° Après l'article L. 2214 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 22141 ainsi rédigé : « Article L. 22141. Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 3753 du code civil, bénéficient de l'ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l'attribution des bourses d'enseignement supérieur et pour l'accès au logement social. « Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l'article 3753 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 2225 du présent code. « 2° Le dernier alinéa de l'article L. 2225 est complété par les mots : « ou d'achever leur parcours de formation ou d'insertion ». »