Amendement 11 — art. 4
Dispositif :
Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 13 :
« Le juge des enfants recherche le consentement de l'enfant confié victime de violences commises par l'un des titulaires de l'autorité parentale à l'exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d'hébergement, y compris lorsque l'exercice du droit de visite est envisagé en présence d'un tiers ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement modifie les dispositions adoptées par la commission relative à la recherche, par le juge des enfants, du consentement de l'enfant à l'exercice, par son parent violent, de son droit de visite et d'hébergement. La nouvelle rédaction proposée vise à :
préciser que le consentement de l'enfant est également recherché lorsque le juge envisage d'ordonner des visites médiatisées ; éviter toute ambiguïté sur le fait que le juge n'est pas tenu d'accéder à la demande d'un enfant qui formulerait le souhait de rencontrer son parent violent, afin de tenir compte des situations d'emprise résultant de violences intrafamiliales.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000011.xml
Groupe: Dem
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@ -24,7 +24,7 @@ b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lo
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a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. » ;
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b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l'enfant à l'exercice des droits de visite et d'hébergement. »
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b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Le juge des enfants recherche le consentement de l'enfant confié victime de violences commises par l'un des titulaires de l'autorité parentale à l'exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d'hébergement, y compris lorsque l'exercice du droit de visite est envisagé en présence d'un tiers.
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III (nouveau). – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
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