Amendement AS15 — après art. premier
Dispositif :
Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l'article L. 312‑1. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise a créé un droit de visite parlementaire dans les établissements de protection de l'enfance mais aussi pour les conseillers départementaux.
Si le droit de visite des parlementaires a été soutenu à plusieurs reprises par des parlementaires issus de divers bords politiques, en particulier lors des débats sur la loi Taquet de 2022, il est important de souligner également l'importance pour les conseillers départementaux de pouvoir réaliser ces visites.
Sort : Rejeté | Déposé le 15/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000015.xml
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
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# Article additionnel (amendement AS15)
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Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑10. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l'article L. 312‑1. »
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