Amendement 72 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d'opérations de contrôle. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à assurer un contrôle plus efficace des personnes physiques et morales accueillant des mineurs dans le cadre d'un placement assuré par les services de l'aide sociale à l'enfance.
Il crée une ainsi une obligation d'effectuer des contrôles inopinés afin de s'assurer du respect des règles et des obligations des personnes physiques et morales accueillant un public mineur, tout en évitant toute dissimulation potentielle de faits de maltraitance. Afin de s'assurer de la bonne application de la mesure, nous avons tenu à préciser un quota minimal d'opérations de contrôle inopinées : en fixant un taux minimal de 70 % de contrôles inopinés, il s'agit de faire de ces contrôles non annoncés la règle, et non l'exception.
Nous tenons à souligner, par ailleurs, que seule une autorité indépendante pourra assurer efficacement des missions de contrôle, qu'elles soient inopinées ou non.
Cette mesure reste donc très largement perfectible, et nous ne saurions nous contenter uniquement de contrôles inopinés périodiques, pour se féliciter d'une protection efficace et garantie des mineurs placés.
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000072.xml
Co-authored-by: Arnaud Bonnet <PA841885@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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@ -20,7 +20,7 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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3° Il est ajouté un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d'opérations de contrôle.
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« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l'article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;
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