Amendement 113 — art. 4

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 5 à 12.

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement soutient la modification proposée par l'amendement 59, en prévoyant que lorsqu'un enfant est mis en danger par ses parents ou l'un de ses parents, le procureur de la République doit organiser sa protection provisoire. En revanche, il est proposé de ne pas réduire la marge d'appréciation du Procureur de la République pour déterminer les mesures pertinentes afin d'assurer la sécurité de l'enfant.

Sort : Adopté | Déposé le 28/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2365P0D1N000113.xml

Groupe: Dem
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Perrine Goulet 2026-01-28 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -14,7 +14,7 @@ b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il ordonne l'une des mesures prévues aux mêmes articles 3753 et 3754 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié.
« En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur organise en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 3753 et 3754 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié.
« Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixantedouze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l'article 37328 ou des articles 3753 et 3754, qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure. » ;