Adopté : amendement AS76 de Marianne Maximi (LFI-NFP) et 70 cosignataires
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# Article additionnel (amendement AS76)
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Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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« Art. L. 221‑10 . – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans, qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d'un accueil de type familial, font l'objet, tous les ans, d'une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l'État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.
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« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d'un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.
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« III. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
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